Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.
Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.
Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.
Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.
La loi du 19 juillet 1977 ne s'applique pas à tous les sondages d'opinion, et pas même à tous les sondages politiques. Mais son champ d'application a été étendu par la loi du 25 avril 2016. Alors que dans sa rédaction initiale elle s'appliquait aux sondages "ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle, l'une des élections réglementées par le Code électoral ou l'élection des députés au Parlement européen", elle s'applique désormais aux sondages "portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral".
L'application de ces nouvelles dispositions peut soulever des difficultés de frontière : qu'est-ce qu'un "lien direct ou indirect avec le débat électoral" ?
Un sondage portant sur des intentions de vote entre naturellement dans le champ d'application de la loi. En ce qui concerne les autres sondages, la question peut se révéler plus délicate.
Sous l'empire de la loi dans sa rédaction initiale, la commission considérait que la notion de "rapport direct ou indirect" avec une élection s'appréciait différemment selon que l'on se situait à un moment plus ou moins proche d'une échéance électorale. À un moment éloigné d'une telle échéance, un sondage portant sur l'opinion du public relativement à une question d'ordre politique, ou destiné à faire apparaître le jugement de l'opinion sur une personnalité politique – les "cotes de popularité" – n'entre pas en règle générale dans le champ de la loi. Il en va autrement à l'approche d'un scrutin : le sondage portant sur une question de fond qui fait l'objet d'un débat entre les formations politiques, par exemple, sera considéré, à un tel moment, comme présentant un rapport au moins "indirect" avec le scrutin à venir.
Cela étant, l’apparition de sondages très en amont du scrutin, mais très proches des procédures internes d’investiture des formations politiques a conduit la commission à contrôler des sondages pouvant apparaître comme n’entretenant qu’un lien indirect avec l’élection deux ans avant la date prévue de celle-ci. Mais, en réalité, ces sondages portant sur les candidats d’une même formation – “quel est, selon vous, le meilleur candidat pour représenter la droite aux prochaines municipales ? » – entretiennent un lien très direct avec l’élection à laquelle donne lieu l’investiture interne des formations politiques et participent de plus en plus souvent à la définition de l’offre politique. Ainsi, la commission des sondages traite les sondages relatifs aux procédures d’investiture des partis, dès lors que celle-ci s’achève par un vote comme entrant dans le champ de son contrôle.
La loi du 25 avril 2016 a élargi le champ de la compétence de la commission à laquelle il appartiendra de préciser au cas par cas si tel ou tel sondage doit être regardé comme portant ou non sur le débat électoral.