Les notices rédigées par les instituts sont publiées sur ce site en application de l'article 3 de la loi du 19 mars 1977 modifiée par la loi du 25 avril 2016.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2024
Exercé par la commission des sondages, le contrôle systématique des sondages électoraux publiés porte sur la qualité statistique des enquêtes qui conduisent à des estimations en pourcentage. En revanche, les projections en sièges, que certains instituts produisent également, ne présentent pas les mêmes garanties méthodologiques et ne sont pas contrôlées par la commission des sondages qui demande à chacun de les regarder avec une grande réserve.
À ce sujet, voir le communiqué de la commission, ici.
Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :