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Les notices rédigées par les instituts sont publiées sur ce site en application de l'article 3 de la loi du 19 mars 1977 modifiée par la loi du 25 avril 2016. 

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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2024
Exercé par la commission des sondages, le contrôle systématique des sondages électoraux publiés porte sur la qualité statistique des enquêtes qui conduisent à des estimations en pourcentage. En revanche, les projections en sièges, que certains instituts produisent également, ne présentent pas les mêmes garanties méthodologiques et ne sont pas contrôlées par la commission des sondages qui demande à chacun de les regarder avec une grande réserve.
À ce sujet, voir le communiqué de la commission, ici.

 

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Décembre 2016

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Novembre 2016

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Octobre 2016

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Septembre 2016

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Août 2016

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Juillet 2016

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Juin 2016

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Mai 2016

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Avril 2016

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 Loi 77

• Article 3

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

 

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

 

  • 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;
  • 2° L’objet du sondage ;
  • 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
  • 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
  • 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;
  • 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
  • 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Dès la publication ou la diffusion du sondage : – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.
 Loi 77