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Mise au point du 7 juin 2007

 

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Communiqué du 24 mai 2007

 

 

Communiqué du 3 mai 2007

Communiqué du 18 avril 2007

 

 

Communiqué du 27 mars 2007

 

Communiqué commun du 26 mars 2007

 

Communiqué du 6 février 2007

 

Mise au point du 9 janvier 2007

 

Communiqué du 12 octobre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise au point du 7 juin 2007

 

 

Il ressort de la notice adressée à la commission des sondages par l’institut Ropars, ainsi que des informations complémentaires qui lui ont été fournies à sa demande, que la taille et les modalités de composition de l’échantillon des personnes interrogées ne permettent pas d’en assurer le caractère représentatif.

 

Dans ces conditions, les résultats du sondage relatif à l’élection législative dans la deuxième circonscription de la Manche réalisé le 22 mai 2007 par l’institut Ropars et publié dans l’édition du 30 mai 2007 de la Gazette de la Manche, d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne ne présentent pas un caractère significatif.

 

 

 

 

 

Communiqué de la commission des sondages du 24 mai 2007

 

À l’approche des élections législatives des 10 juin et 17 juin 2007, la commission des sondages estime nécessaire de rappeler, à l'attention des organismes de sondages ainsi que des organes de presse, de radiodiffusion et de télévision, les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 modifiée par la loi du 19 février 2002 relatives aux mentions obligatoires devant accompagner toute publication ou diffusion de sondage. Elle leur rappelle également les dispositions de la même loi d’où il résulte l’interdiction de toute publication ou diffusion de sondage et de tout commentaire de sondage des vendredis 8 et 15 juin à minuit jusqu’à la clôture du scrutin les dimanches 10 et 17 juin à 20 heures.
Au-delà et à quelques semaines du scrutin, la Commission estime nécessaire d’insister sur la prudence avec laquelle les résultats de ces sondages doivent être interprétés et ceci pour deux séries de raisons.
La première tient aux modalités de constitution des échantillons des personnes interrogées, à la proportion élevée des personnes sondées n’exprimant aucun choix et à celle, parmi les intentions exprimées, des personnes qui déclarent n’être pas sûres de leur choix.
La seconde tient à  la particularité du mode de scrutin des élections législatives, qui  nécessite une projection en nombre de sièges dans l’Assemblée nationale qui n’est pas proportionnelle au pourcentage obtenu par un parti dans un sondage national. En particulier, l’hypothèse de « triangulaires » au second tour est susceptible d’affecter le résultat final.

S’agissant des sondages portant sur une circonscription précise, les questions posées doivent mentionner le nom de tous les candidats. En ce qui concerne les hypothèses de second tour, la Commission rappelle qu’il serait dans l’idéal préférable d’attendre les résultats définitifs du premier tour pour en publier.
Dans le cas d’une publication dès avant le premier tour d’un sondage de second tour, les instituts, s’ils ne publient qu’une hypothèse de second tour, doivent publier celle qui oppose les deux candidats qui arrivent en tête du sondage “premier tour”. Cela étant, la commission recommande, lorsque les scores établis pour le premier tour sont suffisamment proches pour que, compte tenu des marges d’incertitude qui les affectent, l’identité des candidats qualifiés pour le second tour soit incertaine, que soient testées et publiées plusieurs hypothèses de second tour. Cette pluralité des  hypothèses envisagées est en effet de nature à relativiser la portée des résultats “deuxième tour” publiés et à inciter à les interpréter avec toute la prudence nécessaire.

 

Communiqué commun à la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et à la commission des sondages

 

communiqué relatif à la communication au public des résultats du second tour  - 3 mai 2007

 

 

Comme elles l’ont fait pour le premier tour de scrutin, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle et la Commission des sondages rappellent que les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, conduisent à ce que soient interdits, jusqu'à la fermeture, le 6 mai à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l’ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit:
  –  des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 5 mai et le dimanche 6 mai ;
  – ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du second tour.

 

Ces dispositions interdisent également qu’il soit publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations.

 

Leur respect scrupuleux s’impose naturellement à toutes les chaînes de télévision ou de radio mais aussi, notamment, à toute personne qui aurait recours à un procédé de communication au public par voie électronique. Il se justifie par l’absolue nécessité de préserver de toute interférence extérieure le droit de chaque citoyen à la libre expression de son suffrage. Il convient, en particulier, de conjurer le risque de voir certains électeurs renoncer à voter parce que le résultat serait prématurément présenté comme acquis ou de voir leur vote influencé par des informations diffusées illégalement et dont l’ensemble du corps électoral n’aurait pu disposer.

 

La méconnaissance de ces prescriptions constitue une infraction pénale qui est susceptible, en vertu de l'article 12 de la loi  du 19 juillet 1977 et de l'article L. 90-1 du code électoral, d'être punie d'une amende de 75 000 euros par infraction constatée. Tout fait répréhensible sera immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République. 

           

Chacun mesure l’importance de l’élection présidentielle dans la vie de notre pays. Le  respect par chaque citoyen de la loi doit contribuer à ce que ce processus démocratique puisse se dérouler normalement jusqu’à son terme.

 

 

 

 

 

Communiqué commun à la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et à la commission des sondages

 

communiqué relatif à la communication au public des résultats du premier tour  - 18 avril 2007

 

 

  La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle et la Commission des sondages rappellent que les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, conduisent à ce que soient interdits, jusqu'à la fermeture, le 22 avril à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l’ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit:
  –  des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ;
  – ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour.

 

  Ces dispositions interdisent également qu’il soit publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations.

 

  Leur respect scrupuleux s’impose naturellement à toutes les chaînes de télévision ou de radio mais aussi, notamment, à toute personne qui aurait recours à un procédé de communication au public par voie électronique. Il se justifie par l’absolue nécessité de préserver de toute interférence extérieure le droit de chaque citoyen à la libre expression de son suffrage. Il convient, en particulier, de conjurer le risque de voir certains électeurs renoncer à voter parce que le résultat serait prématurément présenté comme acquis ou de voir leur vote influencé par des informations diffusées illégalement et dont l’ensemble du corps électoral n’aurait pu disposer.

 

  La méconnaissance de ces prescriptions constitue une infraction pénale qui est susceptible, en vertu de l'article 12 de la loi  du 19 juillet 1977 et de l'article L. 90-1 du code électoral, d'être punie d'une amende de 75 000 euros par infraction constatée. Tout fait répréhensible sera immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République. 

 

  Chacun mesure l’importance de l’élection présidentielle dans la vie de notre pays. Le  respect par chaque citoyen de la loi doit contribuer à ce que ce processus démocratique puisse se dérouler normalement jusqu’à son terme.

 

 

 

Communiqué du 27 mars 2007

 

À l'approche de l'élection présidentielle qui aura lieu en avril et mai prochains et dans un contexte marqué par une nette augmentation des sondages publiés, la commission des sondages estime nécessaire de formuler, à l'attention des organismes de sondages ainsi que des organes de presse, de radiodiffusion et de télévision, les recommandations suivantes, qui s’inscrivent dans le prolongement du communiqué qu’elle a rendu public le 6 février dernier.

 

 

 1. La commission rappelle que les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion s'appliquent à tous les sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection présidentielle, c'est-à-dire ceux qui portent non seulement sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur la popularité des personnalités politiques, sur l'état de l'opinion à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou généralement à l'égard d'un sujet lié au débat électoral.

Il en résulte notamment que la publication ou la diffusion de tels sondages doit être accompagnée des mentions suivantes : le nom de l'organisme qui l'a réalisé et celui de l'acheteur, le nombre de personnes interrogées, les dates des interrogations et enfin la faculté pour le public de consulter la notice des sondages publiés auprès du secrétariat de la commission.

La publication et la diffusion des questions du sondage doivent correspondre au texte des questions effectivement posées lors de l'enquête et ne doivent pas altérer la portée des résultats obtenus.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sondages rendus publics dans un article de presse, au cours d'un entretien ou d'un débat.

 

2. À quelques semaines du scrutin, la Commission estime nécessaire, eu égard à la place qu’occupent les sondages d’intentions de vote dans la campagne électorale, d’insister sur la prudence avec laquelle les résultats de ces sondages doivent être interprétés et ceci pour deux séries de raisons.

La première tient aux modalités de constitution des échantillons des personnes interrogées, à la proportion élevée des personnes sondées n’exprimant aucun choix et à celle, parmi les intentions exprimées, des personnes qui déclarent n’être pas sûres de leur choix.

La seconde tient à la marge d'incertitude dont sont affectés les résultats publiés. La taille et les modalités de constitution des échantillons ont notamment pour effet que les résultats obtenus par les candidats réalisant, dans les intentions de vote, un score qui n'excède pas, après redressement, un pourcentage de quelques points, ainsi que les écarts de cet ordre qui séparent deux candidats, ne sont pas véritablement significatifs.

Enfin, la Commission rappelle que les sondages ne sont qu’un instrument d’analyse de l’opinion publique et non pas un outil de prévision des résultats électoraux.

 

3. S’agissant des sondages portant sur une hypothèse de second tour, la Commission rappelle qu’il serait dans l’idéal préférable d’attendre les résultats définitifs du premier tour pour en réaliser.

Dans le cas d’une publication dès avant le premier tour d’un sondage de second tour, les instituts, s’ils ne publient qu’une hypothèse de second tour, doivent publier celle qui oppose les deux candidats qui arrivent en tête du sondage “premier tour”. Cela étant, la commission recommande, lorsque les scores établis pour le premier tour sont suffisamment proches pour que, compte tenu des marges d’incertitude qui les affectent, l’identité des candidats qualifiés pour le second tour soit incertaine, que soient testées et publiées plusieurs hypothèses de second tour. Cette pluralité des  hypothèses envisagées est en effet de nature à relativiser la portée des résultats “deuxième tour” publiés et à inciter à les interpréter avec toute la prudence nécessaire.

 

4. La commission est confrontée à la multiplication des enquêtes réalisées à partir d’un panel d’internautes, dont les résultats, présentés comme émanant de sondages, sont accessibles en ligne. Les modalités de constitution des échantillons des personnes ainsi interrogées ne permettant pas d’assurer leur caractère représentatif, la commission rappelle que de telles enquêtes ne constituent pas un « sondage » au sens de la loi du 19 juillet 1977. Il est dès lors impératif que des précautions de présentation entourent ce type d’enquêtes afin que l’opinion soit avertie de leur caractère non représentatif.

Toute autre est l’hypothèse dans laquelle un sondage est réalisé auprès d’échantillons représentatifs de la population française mais exclusivement composés d’internautes. Ces échantillons sont susceptibles d’être affectés de certains biais spécifiques. La commission demande dès lors que cette spécificité soit expressément mentionnée dans la fiche technique accompagnant la publication du sondage.

 

 

 

 

 

 

Communiqué commun à la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et à la commission des sondages

 

communiqué relatif à la diffusion des sondages  - 26 mars 2007

 

 

         Le décret du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République a convoqué les électeurs le dimanche 22 avril 2007. Toutefois, et par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 21 avril 2007.

         Après en avoir délibéré, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle et la Commission des sondages ont adopté, pour l’application de la loi du 19 juillet 1977 modifiée par la loi du 19 février 2002, une position commune sur les deux points suivants.

 

     1- Dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2002, l’article 11 de cette loi dispose que : « La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage » se rapportant à l’élection.

          Cette interdiction prendra effet, pour l’ensemble du territoire national, le vendredi 20 avril 2007 à minuit et durera jusqu’à la clôture du scrutin le dimanche 22 avril 2007 à 20 heures.

          Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille du scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

          Les mêmes règles devront être respectées en cas de second tour. L’interdiction de publication, de diffusion et de commentaire de tout sondage  prendra effet pour l’ensemble du territoire national, le vendredi 4 mai 2007 à minuit et durera jusqu’à la clôture du scrutin le dimanche 6 mai 2007 à 20 heures.

 


      2- L’article 11 de la loi précise également que «L’interdiction ne s’applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats ».

         Cette disposition conduit à ce que soit interdite, jusqu’à la fermeture, le 22 avril 2007 à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion, par quelque moyen que ce soit :
- des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril
- ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour.

          En cas de second tour, cette interdiction s’applique jusqu’à la fermeture, le 6 mai 2007 à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole.

           La méconnaissance de ces prescriptions est susceptible, en vertu de l’article 12 de cette loi, d’être punie d’une amende de 75 000 euros en application de l’article L. 90-1 du code électoral.

 

 

 

Communiqué du 6 février 2007

 

 

À l'approche de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu les 22 avril et 6 mai prochains, la commission des sondages appelle l'attention des organismes de sondage ainsi que des organes de presse, de radiodiffusion et de télévision, sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

 1. La commission rappelle que ces dispositions s'appliquent à tous les sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection présidentielle, c'est-à-dire ceux qui portent non seulement sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur la popularité des hommes politiques, sur l'état de l'opinion à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou à l'égard d'un sujet lié au débat électoral.

Il en résulte notamment que la publication ou la diffusion de tels sondages doit être accompagnée des mentions suivantes : le nom de l'organisme qui l'a réalisé et celui de l'acheteur, le nombre de personnes interrogées, les dates des interrogations et enfin la faculté de consulter la notice des sondages publiés au secrétariat de la commission.

La publication et la diffusion des questions du sondage doivent correspondre au texte des questions effectivement posées lors de l'enquête et ne doivent pas altérer la portée des résultats obtenus.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sondages rendus publics au cours d'un entretien ou d'un débat et aux résultats chiffrés de questions posées aux auditeurs d’émissions radiophoniques ou télévisées ainsi qu’aux internautes.

 

2. Ayant constaté une certaine tendance des commentateurs des sondages portant sur la prochaine élection présidentielle à présenter les pourcentages d'intentions de vote comme permettant un classement des candidats selon la préférence des électeurs, la Commission croit utile de rappeler que l'interprétation de tels sondages doit se faire compte tenu de la marge d'incertitude qui les affecte.

La taille et les modalités de constitution des échantillons ont notamment pour effet que les résultats obtenus par les candidats réalisant, dans les intentions de vote, un score qui n'excède pas, après redressement, un pourcentage de quelques points ainsi que les écarts de cet ordre qui séparent deux candidats ne sont pas véritablement significatifs. La Commission demande donc aux instituts ainsi qu'aux organes de presse qui assurent la publication ou la diffusion des sondages d'alerter l'opinion publique sur la prudence avec laquelle ces résultats doivent être interprétés.

3. Il est rappelé qu’aucun sondage se rapportant à l’élection ne doit être publié, diffusé ou commenté par quelque moyen que ce soit de la veille du scrutin à 0 heure jusqu’à l’heure de clôture de celui-ci. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la  veille du scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications  parues ou des données mises en ligne avant cette date.

La commission demande aux instituts, en vue de faciliter l'exercice de son contrôle, de faire le nécessaire pour que la notice dont l'article 3 de la loi prévoit l'envoi à l'occasion de tout sondage parvienne au secrétariat de la commission 24 heures avant la diffusion du sondage.

4. La commission est confrontée à la multiplication des enquêtes réalisées à partir d’un panel d’internautes, dont les résultats, présentés comme émanant de sondages, sont accessibles directement en ligne. Les modalités de constitution des échantillons des personnes ainsi interrogées ne permettant pas d’assurer leur caractère représentatif, la commission rappelle que de telles enquêtes ne constituent pas un « sondage » au sens de la loi du 19 juillet 1977 et ne peuvent en aucun cas être présentés comme tels. Il est dès lors impératif que des précautions de présentation entourent ce type d’enquêtes afin que l’opinion soit avertie de leur caractère non représentatif.

Toute autre est l’hypothèse dans laquelle un sondage est réalisé auprès d’échantillons représentatifs de la population française mais exclusivement composés d’internautes. Ces échantillons étant susceptibles d’être affectés de biais spécifiques, la commission demande que les modalités particulières de constitution soient expressément mentionnées dans la fiche technique accompagnant la publication du sondage.

 

 

 

 

 

Mise au point du 9 janvier 2007

 

Dans le cadre du contrôle du sondage relatif à l’élection municipale à Toulouse publié dans l’édition de « L’Express » du 7 au 13 décembre 2006, la commission des sondages a relevé une discordance entre les candidatures testées dans l’hypothèse d’un premier tour, qui n’ont pas été publiées, et celles testées dans l’hypothèse d’un second tour qui ont fait l’objet d’une publication. Cette différence entre les personnalités soumises au choix des personnes sondées amène la commission à formuler toutes réserves sur la portée des résultats publiés.

 

 

 

 

 

Communiqué du 12 octobre 2006

 

La publication de nombreux sondages relatifs au choix du candidat socialiste à l’élection présidentielle ainsi que les débats qu’ils suscitent dans la presse conduisent la commission des sondages à formuler les observations suivantes :

  • Compte tenu de leur rapport indirect mais certain avec l’élection présidentielle, ces sondages sont systématiquement contrôlés par la commission des sondages, en application de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 modifiée. La commission des sondages n’intervient publiquement que dans deux hypothèses, soit que les méthodes utilisées par l’institut de sondage appelle des observations particulières, soit que les modalités de publication ne répondent pas aux exigences requises ;
  • La plupart des sondages sont présentés comme portant sur « les primaires au sein du parti socialiste ». Or, il apparaît qu’ils sont réalisés auprès d’un échantillon de personnes qui ne correspondent pas à celles qui seront finalement appelées à désigner le candidat socialiste. Dans tous les cas, la commission estime nécessaire que la publication des résultats indique clairement la nature de échantillon auprès duquel le sondage a été effectué. S’il s’agit, comme c’est généralement le cas, de « sympathisants de gauche » ou de « sympathisants socialistes » alors que le candidat socialiste sera désigné par les seuls adhérents du PS, la présentation du sondage doit insister sur la prudence avec laquelle il doit être interprété ;
  • Lorsque les résultats sont établis sur la base d’échantillons ou de sous-échantillon à la taille particulièrement réduite, la publication des résultats obtenus doit indiquer qu’il convient de les interpréter en tenant compte de la marge d’incertitude importante qui les affecte.

Ces observations conduisent à relativiser la pertinence et la signification des sondages déjà publiés. La commission rappelle aux instituts et aux organes de presse qu’ils sont tenus, pour les enquêtes à venir, d’en tenir le plus grand compte.

 

 

 

 

 

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