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Contenu avec le texte de présentation de la Commission des sondages
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La loi n°2016-508 du 25 avril 2016 apporte plusieurs modifications à la loi du 19 juillet 1977.

  • Elle introduit dans la loi la définition du sondage.
  • Elle étend son champ d'application à tout sondage portant sur le débat électoral.
  • Elle complète la liste des informations devant accompagner la publication des résultats d'un sondage ainsi que celle des informations devant figurer sur la notice.
  • Elle prévoit la mise en ligne des notices sur le site de la commission.
  • Elle précise les pouvoirs de la commission quant à la publication des mises au point qu'elle prononce.
  • Enfin, elle énumère les sanctions applicables.
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L' ACTUALITÉ

 

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COMMUNIQUÉ DU 12 DÉCEMBRE 2025
AVERTISSEMENT DE LA COMMISION DES SONDAGES À PROPOS DE LA PUBLICATION D'INFORMATIONS PRÉSENTÉES COMME LES RÉSULTATS DE SONDAGES

 

La Commission des sondages a constaté, dans la période récente, l’augmentation de la publication d’informations présentées comme les résultats, souvent partiels, de sondages ou d’enquêtes d’opinion relatives à un scrutin à venir, notamment celui du printemps prochain pour le renouvellement des conseils municipaux. Ces publications sont réalisées dans des conditions qui ne respectent pas les prescriptions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

 

La loi définit ce qu’est un sondage électoral et impose, dans son article 2, que la première publication ou diffusion d’un sondage s’accompagne d’un certain nombre d’indications (nom de l’organisme, du commanditaire, de l’acheteur s’il est différent les conditions d’interrogation, les marges d’erreur...). Cette définition, de même que les obligations de transparence imposées par la loi, ont pour objet de garantir à la fois la qualité méthodologique des sondages, notamment en ce qui concerne la représentativité des personnes interrogées, et la bonne information des destinataires de ces publications.

 

La Commission des sondages, chargée de veiller à l’application de le réglementation, entend rappeler à ce sujet aux différents médias qu’ils doivent s’assurer de la réalité d’un sondage avant d’en publier les résultats et que lorsqu’ils sont à l’origine de la première publication, même partielle, d’un résultat ayant un rapport direct ou indirect avec le débat électoral, le respect des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1977 quant à la publication de certaines mentions repose sur eux.

 

Les enquêtes pour lesquelles il ne leur est pas possible de publier les indications prévues par l’article 2 de la loi du 19 juillet 1977 ne peuvent être qualifiées de sondages parce qu’elles sont réalisées sans les garanties de représentativité et de méthode qui sont exigées d’un sondage lié au débat électoral.

 

La commission des sondages appelle les médias à la plus grande prudence dans la publication des résultats de ce type d’enquêtes.

 

On peut résumer ainsi la démarche qu’il est recommandé de suivre pour respecter la loi :
— Il revient aux médias de vérifier s’il s’agit d’un sondage qui a déjà fait l’objet d’une publication, ce dont ils peuvent s’assurer notamment en consultant les notices publiées sur le site internet de la commission des sondages. Si c’est le cas, les commentaires et informations qu’ils peuvent apporter sur ces sondages n’appellent pas de précautions particulières au regard de la loi du 19 juillet 1977 ;
— Si ce sondage n’a pas déjà été publié, le fait d’en mentionner même partiellement les résultats fait peser sur le média en cause les obligations d’informations de l’article 2 de la loi. Cela signifie que le média est en mesure de s’assurer que l’étude en cause répond bien à la qualification légale de sondage, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’un dépôt à la commission des sondages.
— Si le média n’est pas en mesure de s’assurer que le document dont il souhaite faire état est un sondage, il doit soit s’abstenir de toute référence à un tel document, soit à tout le moins éviter toute confusion possible avec un véritable sondage régi par la loi en avertissant sans ambiguïté ses lecteurs qu’on ne peut pas donner aux résultats de ces enquêtes la valeur de sondages représentatifs de l’opinion des électeurs et des électrices.
En cas de doute, il appartient aux médias de se rapprocher de la Commission des sondages pour vérifier s’il s’agit effectivement d’un sondage ou de sa première publication.

 

La Commission des sondages rappelle que le fait de commander, réaliser, publier ou diffuser un sondage en méconnaissance des obligations légales et réglementaires est puni d’une amende de 75 000 €.

 

 

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COMMUNIQUÉ DU 3 DÉCEMBRE 2025
CONCERNANT L'UTILISATION ABUSIVE DU TERME SONDAGE

 

La commission des sondages a été alertée de la publication d’un « sondage » d’intentions de vote pour les élections municipales à Montpellier, sur le site Infoccitanie le 3 décembre 2025.

La loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion réserve l’appellation « sondages » aux enquêtes statistiques visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon. Ainsi parce qu’elles ne procèdent pas de cette recherche de représentativité, les interrogations dans la rue non-redressées ne peuvent relever de cette appellation.

En l’espèce, la commission des sondages condamne fermement l’utilisation abusive du terme de sondage employé par le site en question, qui est de nature à induire en erreur les personnes qui prendraient connaissance de son contenu, la seule affirmation que ce « sondage » ne relève pas de la loi du 19 juillet 1977 ne pouvant lever l’ambiguïté entretenue sur sa nature. La commission des sondages demande que le média Infoccitanie s’abstienne d’utiliser le mot sondage et corrige cette erreur.

La commission des sondages appelle les lecteurs et les électeurs à regarder avec la plus grande prudence les résultats de ces interrogations, réalisées sans la garantie de représentativité et de méthode des sondages électoraux.

 

 

 

COMMUNIQUÉ DU 17 OCTOBRE 2025
SUR LES GARANTIES DE RÉPRÉSENTATIVITÉ ET DE MÉTHODE

 

La commission des sondages a été saisie d’une réclamation contre la publication des résultats d’un questionnaire portant sur les élections municipales à Amiens, administré par l’entreprise Arpege Contact, le 13 septembre 2025, dans les éditions papier et numérique du Courrier picard.

L’article du Courrier picard présente les résultats de ce questionnaire comme un sondage. Or, après vérification, la commission précise qu’un tel questionnaire n’est en aucune manière un sondage au sens de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977. En effet les personnes interrogées n’ont pas été choisies par l’entreprise Arpège Contact de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population amiénoise. L’entreprise n’a procédé à aucun redressement socio-démographique ou politique.

Ainsi ce questionnaire a été réalisé sans les garanties de représentativité et de méthode qui sont exigées d’un sondage lié au débat électoral.

C'est pourquoi la commission des sondages met en garde les lecteurs et les électeurs sur le fait qu’il convient de ne pas donner aux résultats de ce questionnaire la valeur d’un sondage qui indiquerait l’opinion des électeurs amiénois, appréciée au moyen de l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci.

Elle demande au Courrier picard de publier ce communiqué dans sa version papier et numérique dans les plus brefs délais.

 

 

 

COMMUNIQUÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
La commission des sondages met en garde sur la diffusion de faux sondages pour les élections municipales à Saint-Ouen-sur-Seine.

 

La commission des sondages a été alertée de la circulation sur les réseaux sociaux d’informations présentées comme le résultat de deux « sondages » sur les intentions de vote aux prochaines élections municipales à Saint-Ouen, qui auraient été réalisés les 30 et 31 août 2025 et le 9 septembre 2025 et qui sont attribués aux instituts de sondages OpinionWay et Odoxa. Après vérification auprès de ces instituts, la commission des sondages constate que de tels sondages n’ont pas été réalisés par ceux-ci et que les informations diffusées à leur sujet sont donc fausses. C’est pourquoi elle appelle les destinataires de messages s’y référant à la plus grande vigilance. 

 

 

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COMMUNIQUÉS DU 6 MARS 2025
SUR LES SONDAGES PORTANT SUR LES RÉFÉRENDUMS

 

La commission des sondages a constaté, dans la période récente, la publication de plusieurs sondages testant le souhait qu’un référendum soit organisé sur un ou plusieurs thèmes. Il est rappelé que les sondages publiés relatifs aux référendums entrent dans le champ de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Un sondage sur les souhaits de thèmes référendaires entre également dans son champ. Il suit de là que les instituts qui réalisent de tels sondages et leurs partenaires médias qui les publient, doivent respecter les dispositions de la loi, notamment celles de son article 2 qui établit la liste des mentions qui doivent accompagner la première publication ou la première diffusion d’un sondage et celles de son article 3 qui exige, avant la publication ou la diffusion de tels sondages, le dépôt d’une notice auprès de la commission des sondages.

 

 

 

COMMUNIQUÉS DU 6 MARS 2025
AU SUJET DES SONDAGES SUR LES CLIMATS, LES BILANS ET LES PROJETS MUNICIPAUX

 

La commission des sondages a constaté, dans la période récente, une augmentation du nombre des sondages sur les climats, les bilans et les projets municipaux. Cette tendance laisse penser que la réalisation de tels sondages prend une connotation électorale plus forte à l’approche de l’échéance des élections municipales de 2026.

La commission des sondages décide qu’à compter du 15 mars 2025 tous les sondages portant sur les climats, les bilans et les projets municipaux, quel qu’en soit le commanditaire et dans la mesure où les résultats sont publiés ou diffusés partiellement ou intégralement, entrent dans le champ de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Il suit de là que la commission, afin d’exercer un contrôle systématique de tels sondages, demande aux instituts qui les réalisent et aux médias qui les publient de respecter les dispositions de la loi de 1977, notamment celles de son article 2 qui établit la liste des mentions qui doivent accompagner la première publication ou la première diffusion d’un sondage et celles de son article 3 qui exige, avant la publication ou la diffusion de tels sondages, le dépôt d’une notice auprès d'elle.

 

 

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RAPPORT DE LA COMMISSION

 

Rapport d'activité 2024 | Élections européennes et législatives

 

- Élections européennes : les sondages dont le nombre est légèrement en hausse par rapport à 2019 ont montré une précision remarquable malgré le grand nombre de listes candidates (38) et le faible taux de participation.
- Élections législatives anticipées : la diminution du nombre de sondages est due, en partie, à la courte durée de la campagne électorale. La commission insiste sur la nécessité de distinguer les sondages des projections en sièges, celles-ci n'étant pas soumises au même contrôle.

[ Lire le rapport annuel 2024 - pdf ]

 

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COMPOSITION DE LA COMMISSION

 

Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le Journal officiel du 28 décembre 2023 a publié la liste des nouveaux membres.
M. Jean Gaeremynck, président de section honoraire au Conseil d’État, a été élu le 22 janvier 2024 Président de la commission des sondages.

 

[ Consulter ici la liste des membres ]

 

 

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