Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :
1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;
2° L’objet du sondage ;
3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;
6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
Dès la publication ou la diffusion du sondage : – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.
Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
L’organisme ayant réalisé un sondage défini à l’article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.
Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977
Abrogé par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24
Les organismes de sondage sont soumis à un régime de déclaration et doivent s’engager à respecter la loi et les règlements d’application (art. 7).
C’est la perspective d’une publication qui oblige les instituts à transmettre préalablement la notice à la commission des sondages.
Le contenu de la notice est précisé à l’article 3 de la loi qui a été complété en 2016 et qui mentionne :
En pratique, il est demandé aux instituts de fournir l'intégralité des documents qui permettent de reconstituer l'ensemble du raisonnement qui a conduit aux résultats publiés. Toutefois, ces éléments supplémentaires, qui vont au-delà du contenu de la notice tel qu’il est défini par la loi, ne sont pas communicables au public. L’activité de la commission a pour souci constant de conserver une totale discrétion sur les secrets industriels qui peuvent lui être communiqués.
Le raccourcissement de la période d’interdiction à la veille d'une élection, qui est passé d’une semaine à un jour en 2002, a impliqué l’obligation nouvelle dans la loi d’une transmission préalable. En effet, la commission des sondages doit pouvoir, le cas échéant, publier en temps utile une mise au point relative à un sondage publié à la dernière heure.
Au-delà de la notice prévue à l’article 3, la loi impose aux instituts de conserver les éléments de base ayant fondé la publication de tout sondage. La commission est ainsi à même de vérifier les calculs opérés.