Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.
Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.
Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.
Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.
Dans sa version initiale, la loi du 19 juillet 1977 n'a pas donné de définition des sondages d'opinion auxquels elle s'applique. Ce qui n'a pas empêché la commission de s'opposer à l'utilisation de l'appellation "sondage" en matière électorale pour des opérations ne répondant pas aux règles de l'art et, en particulier ne comportant pas un échantillon représentatif de la population. Dans sa version issue de la loi du 25 avril 2016, la loi comporte désormais une définition du sondage.
“Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.”
La commission a retenu un champ d'application variable dans le temps. La commission estime qu'à toute époque, les sondages sur les intentions de vote ou sur l'opinion des électeurs à l'égard des candidats tombent sous le coup de la loi. En revanche, un sondage sur telle question de société peut ou non entrer dans le champ de sa compétence selon qu'au moment du sondage, cette question est ou n'est pas au centre du débat électoral.
Elle a admis la publication, durant la période d'interdiction précédant les élections cantonales, de la cote de popularité du Président de la République et du Premier ministre. À l'occasion de l'élection des représentants français à l'Assemblée européenne, la commission a donné sa définition du champ d'application de la loi qui comprend, outre les intentions ou motivations des électeurs, la popularité des candidats, l'opinion à l'égard des listes en présence et les principales questions liées à la construction européenne.
La loi ne s'applique qu'aux sondages publiés ou diffusés ou rendu publics sur le territoire national au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Quant aux sondages qui ne sont pas destinés à la publication, il suffit que tout ou partie des sondages non destinés à la publication ait été divulgué, même par un tiers, pour qu'ils tombent sous le coup de la loi.
La commission a été saisie du problème des simulations de vote opérées, notamment par certains journaux gratuits, sur des panels d'internautes. Les enquêtes de ce type qui ne sont pas menées auprès d'échantillons représentatifs de la population ne constituent pas des sondages entrant dans le champ de la loi du 19 juillet 1977. Il est donc impératif que ces enquêtes soient accompagnées de précautions de présentation faisant clairement apparaître qu'il ne s'agit pas de sondages au sens de la loi de 1977 et, par voie de conséquence, appelant l'attention des lecteurs sur la prudence avec laquelle il convient d'en interpréter les résultats.