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LOI ORGANIQUE DU 29 MARS 2021


L’article 6 de la loi organique n°2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République dispose que :
« Pour la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, au sens de l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé. »

 

 

 

 

Loi 77

Loi 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

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Section I : Dispositions générales

Article 1

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.

Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.

Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

Section II : Du contenu des sondages

Article 2

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l’article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

3° Le nombre de personnes interrogées ;

4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

Article 3

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;

2° L’objet du sondage ;

3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Dès la publication ou la diffusion du sondage : – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.

Article 3-1 (abrogé)

Créé par LOI n°2002-214 du 19 février 2002 - art. 3 JORF 20 février 2002
Abrogé par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6.

Article 4

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

L’organisme ayant réalisé un sondage défini à l’article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Section III : De la commission des sondages

Article 5

Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24

La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.

Article 6

Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24.

La commission des sondages est composée de neuf membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
La commission élit en son sein son président.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

NOTA : Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

Article 7

Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24

Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Article 8 (abrogé)

Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977
Abrogé par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24

Article 9

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage défini à l’article 1er commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou de diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée et sans aucune intercalation.

En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci.

Article 10

Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977

Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Section IV : Dispositions spéciales applicables en période électorale

Article 11

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés.

Section V : Dispositions diverses

Article 12

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

Est puni d’une amende de 75 000 € :

1° Le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;

2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

4° Le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.

La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.

Article 13

Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article14

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 11 n’est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral.

Le Président de la République : Valery Giscard d'Estaing.
Le Premier ministre, Raymond Barre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain Peyrefitte.
Le ministre de l'intérieur, Christian Bonnet.

 

Compétences
Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

 

Une définition

 

La loi du 19 juillet 1977, telle que modifiée par celle du 25 avril 2016, comprend une définition du sondage.
"Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon."

 

 

 

 

Une interdiction

 

La loi comporte une règle de fond à caractère général interdisant la publication ou de la diffusion de tout sondage la veille du jour de chaque tour de scrutin et le jour du vote.

 

 

 

 

Des règles de procédure

 

La loi prévoit des règles de procédure relatives aux indications préalables ou simultanées qui doivent accompagner la publication et la diffusion de tout sondage, aux documents qui doivent être déposés auprès de la commission des sondages, aux peines dont sont assortis les manquements à ces règles.

 

 

 

Un outil de contrôle

 

Elle institue la commission chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages.

 

La loi et les décrets ont été marqués par une réelle concision, laissant une marge à l'interprétation de la commission. Dans un milieu très divers et mouvant où l'évolution rapide des techniques d'information fait naître sans cesse de nouveaux problèmes, un excès de réglementation pourrait provoquer, par sa rigidité et ses contraintes, des effets pernicieux.

 

Des modifications législatives sont intervenues en 2002, en 2016 et en 2017 qui ont porté sur différents points.

 

 

 

Le raccourcissement de la période d'interdiction

 

Par une décision du 4 septembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait jugé qu'en "interdisant la publication, la diffusion et le commentaire par quelque moyen que ce soit de tout sondage d'opinion en relation avec les consultations visées par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977, les textes fondant la poursuite instaurent une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérée par l'article 10.2 de la convention (européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)" et "qu'étant incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ils ne sauraient servir de fondement à une condamnation pénale".

La loi du 19 février 2002 modifie doublement l'article 11 de la loi du 19 février 2002. Elle limite d'abord la période d'interdiction à "la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci".

Elle étend le champ d'application de l'interdiction désormais "également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant chaque tour de scrutin".

 

 

 

L'envoi préalable des notices

 

La deuxième modification de la loi intervenue en 2002 répond à une demande de la commission des sondages. Le raccourcissement de la période d'interdiction implique que la commission soit à même d'agir sans délai afin de pouvoir, le cas échéant, publier en temps utile une mise au point relative à un sondage paru quelques jours avant le scrutin. C'est pourquoi le raccourcissement de la période d'interdiction n'était compatible avec un contrôle efficace des sondages qu'à la condition que la commission et ses experts disposent très rapidement des éléments nécessaires à leur instruction. La loi du 19 février 2002 a modifié l'article 3 à cet effet : alors qu'il était prévu que la " notice " des instituts soit adressée à la commission " à l'occasion " de la publication du sondage, l'envoi doit désormais se faire "avant la publication".

 

 

 

La possibilité de consultation des notices

 

Une des nouveautés de la loi modifiée en 2002 est l'ouverture du droit de consulter la "notice" prévue à l'article 3 que les instituts doivent adresser à la commission afin qu'elle puisse exercer son contrôle.

 

 

 

 

La mise en ligne des notices

 

La loi du 25 avril 2016 prévoit que les notices seront mises en ligne sur le site de la commission.

 

 

 

 

Les obligations de publication

 

La loi du 19 février 2002 a modifié les obligations de publication qui pèsent sur les organes de presse. D'une part, elle prévoit que lors de la publication ou de la diffusion d'un sondage, " les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées " (article 3-1).

La loi du 25 avril 2016 a complété la liste des informations devant accompagner la publications des résultats : nom du commanditaire du sondage, mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ainsi que ces marges d'erreur elles-mêmes.

 

Par ailleurs, la loi précise et renforce, pendant la période de deux mois précédant le scrutin, les obligations en matière de publication ou de diffusion des mises au point de la commission des sondages (article 11).

 

 

 

La composition de la commission

 

La loi du 19 février 2002 a modifié la composition de la commission des sondages en ajoutant deux personnalités qualifiées aux membres du Conseil d'État, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes (article 6).

 

La loi du 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes a réduit la composition de la commission à 9 membres. Deux membres de chaque juridiction et trois personnalités qualifiés. Ces dernières sont désormais désignées par le Président de la République, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale.

Le président de la commission est élu par la commission en son sein.

Les mandats sont désormais de six ans non renouvelables.

 

 

 

 

 

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