La loi n°2016-508 du 25 avril 2016 apporte plusieurs modifications à la loi du 19 juillet 1977.
L' ACTUALITÉ
COMMUNIQUÉ DU 28 JANVIER 2026
La commission des sondages met en garde sur la diffusion d'intentions de vote pour les élections municipales à Mauguio.
La commission des sondages a été alertée de la circulation sur les réseaux sociaux d’informations des résultats d'un sondage d'intentions de vote aux prochaines élections municipales à Mauguio, présenté sous la forme d’un « baromètre électoral ». La commission n'ayant été destinataire d'aucune notice de la part d'un institut, comme l'impose la loi du 19 juillet 1977, alerte sur le fait qu’il n’y a pas eu de véritable sondage au sens de cette loi et que ce « baromètre électoral » a été réalisé sans les garanties de représentativité et de méthode exigées d'un sondage électoral.
C'est pourquoi la commission des sondages met en garde les internautes sur le fait qu’il convient de ne pas donner à cette publication la valeur d’un sondage qui indiquerait l’opinion des électeurs de Mauguio, appréciée au moyen de l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci.
COMMUNIQUÉ DU 19 DÉCEMBRE 2025
MISE AU POINT DE LA COMMISION DES SONDAGES CONCERNANT UNE ENQUÊTE SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES À NÎMES
La commission des sondages, après examen du sondage sur les élections municipales à Nîmes réalisé par la société Quorum et publié par Le Réveil du Midi le 20 novembre 2025, a relevé des insuffisances méthodologiques majeures. Après avoir entendu le représentant de la société Quorum, la commission des sondages a décidé d’ordonner, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1977, la mise au point suivante qui sera publiée par le Réveil du Midi de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de sa publication initiale.
La commission a d’abord constaté que les notices qui lui ont été initialement transmises avant publication présentaient des erreurs, notamment en ce qui concerne les valeurs cibles utilisées pour le redressement politique fondé sur les souvenirs de vote antérieurs car elles ne correspondaient pas aux résultats officiels de la commune de Nîmes, tels que publiés sur le site du ministère de l’Intérieur.
La commission a alors demandé communication de l’ensemble des données brutes utilisées, afin de pouvoir reconstituer le processus permettant de parvenir de ces données brutes aux estimations publiées. Elles se sont avérées incomplètes, la société Quorum étant dans l’incapacité de les produire, en méconnaissance de l’obligation légale de conservation de l’ensemble des données servant à réaliser un sondage.
Il est apparu que l’intégralité du recueil des données a été confiée à un prestataire extérieur à la société Quorum. Cette dernière n’a pas été en mesure d’apporter une quelconque garantie quant à l’obtention d’un échantillon représentatif de la population nîmoise par l’interrogation sur internet de personnes à partir d’adresses électroniques non qualifiées, comme elle déclare que cela a été fait.
En outre, les données brutes transmises ont révélé des incohérences majeures qui mettent en cause la fiabilité des données recueillies et peuvent même faire douter de la réalité de leur recueil. La société Quorum n’a pas été en mesure de lever ces doutes.
La commission des sondages tient à souligner la responsabilité des instituts dans la publication des résultats et met en garde contre les risques liés à la sous-traitance de tâches essentielles à des prestataires n’offrant aucune garantie quant à la fiabilité de la collecte des données.
Au vu de ces manquements méthodologiques, la commission invite les lecteurs à considérer avec la plus grande prudence les résultats publiés dans le cadre de cette enquête.
COMMUNIQUÉ DU 12 DÉCEMBRE 2025
AVERTISSEMENT DE LA COMMISION DES SONDAGES À PROPOS DE LA PUBLICATION D'INFORMATIONS PRÉSENTÉES COMME LES RÉSULTATS DE SONDAGES
La Commission des sondages a constaté, dans la période récente, l’augmentation de la publication d’informations présentées comme les résultats, souvent partiels, de sondages ou d’enquêtes d’opinion relatives à un scrutin à venir, notamment celui du printemps prochain pour le renouvellement des conseils municipaux. Ces publications sont réalisées dans des conditions qui ne respectent pas les prescriptions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
La loi définit ce qu’est un sondage électoral et impose, dans son article 2, que la première publication ou diffusion d’un sondage s’accompagne d’un certain nombre d’indications (nom de l’organisme, du commanditaire, de l’acheteur s’il est différent les conditions d’interrogation, les marges d’erreur...). Cette définition, de même que les obligations de transparence imposées par la loi, ont pour objet de garantir à la fois la qualité méthodologique des sondages, notamment en ce qui concerne la représentativité des personnes interrogées, et la bonne information des destinataires de ces publications.
La Commission des sondages, chargée de veiller à l’application de le réglementation, entend rappeler à ce sujet aux différents médias qu’ils doivent s’assurer de la réalité d’un sondage avant d’en publier les résultats et que lorsqu’ils sont à l’origine de la première publication, même partielle, d’un résultat ayant un rapport direct ou indirect avec le débat électoral, le respect des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1977 quant à la publication de certaines mentions repose sur eux.
Les enquêtes pour lesquelles il ne leur est pas possible de publier les indications prévues par l’article 2 de la loi du 19 juillet 1977 ne peuvent être qualifiées de sondages parce qu’elles sont réalisées sans les garanties de représentativité et de méthode qui sont exigées d’un sondage lié au débat électoral.
La commission des sondages appelle les médias à la plus grande prudence dans la publication des résultats de ce type d’enquêtes.
On peut résumer ainsi la démarche qu’il est recommandé de suivre pour respecter la loi :
— Il revient aux médias de vérifier s’il s’agit d’un sondage qui a déjà fait l’objet d’une publication, ce dont ils peuvent s’assurer notamment en consultant les notices publiées sur le site internet de la commission des sondages. Si c’est le cas, les commentaires et informations qu’ils peuvent apporter sur ces sondages n’appellent pas de précautions particulières au regard de la loi du 19 juillet 1977 ;
— Si ce sondage n’a pas déjà été publié, le fait d’en mentionner même partiellement les résultats fait peser sur le média en cause les obligations d’informations de l’article 2 de la loi. Cela signifie que le média est en mesure de s’assurer que l’étude en cause répond bien à la qualification légale de sondage, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’un dépôt à la commission des sondages.
— Si le média n’est pas en mesure de s’assurer que le document dont il souhaite faire état est un sondage, il doit soit s’abstenir de toute référence à un tel document, soit à tout le moins éviter toute confusion possible avec un véritable sondage régi par la loi en avertissant sans ambiguïté ses lecteurs qu’on ne peut pas donner aux résultats de ces enquêtes la valeur de sondages représentatifs de l’opinion des électeurs et des électrices.
En cas de doute, il appartient aux médias de se rapprocher de la Commission des sondages pour vérifier s’il s’agit effectivement d’un sondage ou de sa première publication.
La Commission des sondages rappelle que le fait de commander, réaliser, publier ou diffuser un sondage en méconnaissance des obligations légales et réglementaires est puni d’une amende de 75 000 €.
RAPPORT DE LA COMMISSION
Rapport d'activité 2024 | Élections européennes et législatives
- Élections européennes : les sondages dont le nombre est légèrement en hausse par rapport à 2019 ont montré une précision remarquable malgré le grand nombre de listes candidates (38) et le faible taux de participation.
- Élections législatives anticipées : la diminution du nombre de sondages est due, en partie, à la courte durée de la campagne électorale. La commission insiste sur la nécessité de distinguer les sondages des projections en sièges, celles-ci n'étant pas soumises au même contrôle.
[ Lire le rapport annuel 2024 - pdf ]
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le Journal officiel du 28 décembre 2023 a publié la liste des nouveaux membres.
M. Jean Gaeremynck, président de section honoraire au Conseil d’État, a été élu le 22 janvier 2024 Président de la commission des sondages.
[ Consulter ici la liste des membres ]