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Loi 77

Article 5

Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24

La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.

Article 6

Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24.

La commission des sondages est composée de neuf membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
La commission élit en son sein son président.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

NOTA : Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

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Pictogramme Téléchargez document Décision

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Article 1

Modifié par Décret n°2018-301 du 25 avril 2018 - art. 1
La commission des sondages instituée par l’article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.
Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10% du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent.

Article 5

Modifié par Décret n°2004-326 du 9 avril 2004 - art. 2 JORF 14 avril 2004
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.

Article 6

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

Compétences
Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

Des magistrats

 

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret. Il s'agit majoritairement de magistrats professionnels choisis en nombre égal et pair parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. La loi de 2002 a ajouté à cette liste des personnalités qualifiées qui sont au nombre de trois depuis la loi du 20 janvier 2017.

 

Le mode de désignation de ses membres assure à la commission des sondages une indépendance et une impartialité qui n'ont jamais été mises en doute, ce qui est particulièrement important s'agissant d'un organisme dont le domaine d'intervention touche directement à des scrutins politiques. D'autres autorités collégiales comparables, exerçant une mission de contrôle sur des questions touchant à la compétition électorale et à la vie politique, ont une composition identique ou similaire : il en va ainsi de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

 

La commission comporte en outre un secrétaire général qui instruit les dossiers, secondé par des experts indépendants et un secrétaire permanent.

 


 

 

Composition de la commission des sondages (liste publiée par le J.0. 28 décembre 2023)

 

Sont nommés à compter du 28 décembre 2023 membres de la commission des sondages instituée par la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion :

 

 

Au titre du Conseil d'État

Titulaires

  • M. Jean Gaeremynck, président de section honoraire, élu par la commission lors de la séance du lundi 22 janvier 2024 ;
  • Mme Laurence Franchescini, conseillère d’État ;

Suppléants

  • Mme Nathalie Massias, conseillère d’État ;
  • M. Alban de Nervaux, conseiller d’État.

 

Au titre de la Cour de cassation

Titulaires

  • Mme Ingrid Andrich, conseillère ;
  • Mme Catherine Courcol-Bouchard, Première avocate générale honoraire ;

Suppléants

  • M. Luc-Michel Nivôse, conseiller honoraire ;
  • Mme Sophie Tuffreau, avocate générale référendaire.

 

Au titre de la Cour des comptes
Titulaires

  • M. Jean-Pierre Bayle, Président de chambre honoraire ;
  • M. Paul-Henri Ravier, conseiller maître honoraire ;

Suppléants

  • M. Jean-Luc Lebuy, conseiller maître honoraire ;
  • Mme Valérie Charolles, conseillère maître.

 

Au titre du 4° de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 susmentionnée

 

Par le Président de la République :

  • M. Marc Christine ;

Par le président du Sénat :

  • M. Philippe Tassi ;

Par le président de l'Assemblée nationale :

  • M. Yves Colmou.

 

 

 

Service de la commission


  • M. Stéphane Hoynck, secrétaire Général.
  • M. Pierre Windal, expert indépendant auprès de la commission.
  • Mme Dominique Place, expert indépendant auprès de la commission.
  • M. Jean-Pierre Pillon, secrétaire permanent.

 

 

 

 


 

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