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Contenu avec le texte de présentation de la Commission des sondages
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La loi n°2016-508 du 25 avril 2016 apporte plusieurs modifications à la loi du 19 juillet 1977.

  • Elle introduit dans la loi la définition du sondage.
  • Elle étend son champ d'application à tout sondage portant sur le débat électoral.
  • Elle complète la liste des informations devant accompagner la publication des résultats d'un sondage ainsi que celle des informations devant figurer sur la notice.
  • Elle prévoit la mise en ligne des notices sur le site de la commission.
  • Elle précise les pouvoirs de la commission quant à la publication des mises au point qu'elle prononce.
  • Enfin, elle énumère les sanctions applicables.
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L' ACTUALITÉ

 

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MISE AU POINT DE LA COMMISSION DES SONDAGES DU 10 JUILLET 2026
CONCERNANT UNE ENQUÊTE PUBLIÉE PAR LE SITE FRANCESOIR.FR

 

Le 4 juin 2026, le site internet Francesoir.fr a publié un sondage dont plusieurs questions visaient à tester les intentions de vote à la prochaine élection présidentielle, une des questions posées étant « si une élection présidentielle se tenait prochainement pour qui pourriez-vous voter au 1er tour ? » en proposant 28 choix, une autre question testant 8 hypothèses de second tour à cette même élection. Un tel sondage entre dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977.

 

La commission des sondages, après avoir procédé à l’audition du responsable du site Francesoir.fr le 18 juin 2026 et pris connaissance des éléments produits lors de l’instruction, considère que cette enquête ne respecte pas plusieurs dispositions légales applicables aux sondages publiés qui sont en lien avec le débat électoral.

 

Premièrement, elle n’a pas été réalisée par un institut s’étant déclaré préalablement à la commission des sondages comme le prévoit l’article 7 de la loi susvisée et la notice destinée à informer le public n’a pas été déposée comme prévu par l’article 3 de la loi.

 

Francesoir.fr soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’enquête en cause, cependant la commission constate, au vu des éléments qui lui ont été communiqués, que le responsable de Francesoir.fr est le commanditaire de l’enquête et qu’il a rédigé les questions et a exploité les réponses pour aboutir aux résultats publiés ; le prestataire de service chargé de recueillir les réponses des personnes sondées en ligne lui a simplement fourni les données brutes correspondant aux interrogations réalisées en ligne.

 

En tout état de cause, même si Francesoir.fr prétend qu’il n’est pas le responsable de l’enquête, il lui appartenait, en tant que personne ayant pris la responsabilité de la rendre publique, de s’assurer qu’elle avait été réalisée par un institut déclaré et de faire figurer dans son article l’ensemble des mentions prévues par l’article 2 de la loi, notamment la possibilité de consulter la notice de cette enquête sur le site internet de la commission des sondages, ce qu’il n’a pas fait.

 

Deuxièmement, les éléments de cette enquête relatifs au débat électoral ne semblent pas présenter les garanties de qualité et d’objectivité exigées des sondages électoraux par la législation en vigueur.

 

En effet, cette enquête a été réalisée à partir d’un échantillon qui ne paraît pas représentatif de la population française, certaines catégories sociales ou démographiques s’éloignant significativement de la structure socio-démographique telle qu’elle est établie par l’INSEE, alors même que l’article en ligne indique que l’enquête a été réalisée à partir d’un échantillon représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, région, CSP). Par ailleurs, alors que des questions de souvenir de vote avaient été posées, l’échantillon présente des écarts significatifs avec le vote réel aux élections en cause. Il n’a fait l’objet d’aucun redressement afin de tenter de le rendre davantage représentatif. Dans ces conditions, cette enquête méconnait l’exigence de représentativité prévue par l’article 2 du décret n°80-351 du 16 mai 1980.

 

En outre, les personnes interrogées par cette enquête ont été questionnées sur leur opinion concernant de très nombreux sujets, par exemple sur la fermeture des frontières et l’insécurité, sur la corruption, sur le risque de déclenchement d'une guerre nucléaire mondiale, sur la vaccination covid-19 comme une éventuelle cause de l’augmentation des cancers ou d’autres maladies ou sur la poursuite de divers conflits internationaux, avant que leur soient posées des questions sur leurs intentions de vote à l’élection présidentielle. Un tel ordre des questions posées est susceptible de produire des biais dans les réponses fournies par les personnes sondées sur leurs intentions de vote, en méconnaissance notamment de l’exigence d’absence d’orientation des questions prévue par l’article 3 du décret précité et de l’exigence de qualité et d’objectivité prévue par son article 2.

 

Dans ces conditions, la commission des sondages a décidé d’ordonner, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1977, la publication sur le site Francesoir.fr de cette mise au point, qui devra bénéficier de la même exposition en ligne que l’article publié originellement sur ce site.

 

 

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COMMUNIQUÉ DU 15 AVRIL 2026

sur les enquêtes d’opinion portant sur la popularité ou la notoriété des personnalités politiques

 

A moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle, les baromètres politiques ou sondages de notoriété ou de popularité des personnalités politiques prennent une importance grandissante qui les fait rentrer d’ores et déjà dans le débat électoral à venir.

Aussi la commission des sondages a-t-elle décidé qu’à compter du 15 avril 2026 toutes les enquêtes d’opinion (sondages) portant sur la popularité, la notoriété des personnalités politiques, de même que les motifs de satisfaction ou les attentes envers eux, quel qu’en soit le commanditaire et dans la mesure où les résultats en sont  publiés ou diffusés même partiellement, doivent être regardés comme entrant dans le champ de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Il suit de là que la commission, afin d’exercer un contrôle systématique de tels sondages, demande aux instituts qui les réalisent et aux médias qui les publient de respecter les dispositions de la loi de 1977, notamment celles de son article 2 qui établit la liste des mentions qui doivent accompagner la première publication ou la première diffusion d’un sondage et celles de son article 3 qui exige, avant la publication ou la diffusion de tels sondages, le dépôt d’une notice auprès d'elle.

 

 

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RAPPORT DE LA COMMISSION

 

Rapport d'activité 2024 | Élections européennes et législatives

 

- Élections européennes : les sondages dont le nombre est légèrement en hausse par rapport à 2019 ont montré une précision remarquable malgré le grand nombre de listes candidates (38) et le faible taux de participation.
- Élections législatives anticipées : la diminution du nombre de sondages est due, en partie, à la courte durée de la campagne électorale. La commission insiste sur la nécessité de distinguer les sondages des projections en sièges, celles-ci n'étant pas soumises au même contrôle.

[ Lire le rapport annuel 2024 - pdf ]

 

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COMPOSITION DE LA COMMISSION

 

Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le Journal officiel du 28 décembre 2023 a publié la liste des nouveaux membres.
M. Jean Gaeremynck, président de section honoraire au Conseil d’État, a été élu le 22 janvier 2024 Président de la commission des sondages.

 

[ Consulter ici la liste des membres ]

 

 

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