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Loi 77

Article 8 (abrogé)

Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977
Abrogé par Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24

La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été réalisés et que leur vente s’est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

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Article 11

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.
La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Article 12

La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

Compétences
Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

Le contrôle exercé par la commission des sondages est un contrôle systématique, d'intensité variable, déclenché par la publication ou la diffusion d'une information relative à un sondage, et très largement fondé sur l'obligation de dépôt d'une notice.

 

Cette obligation n'étant pas toujours respectée, un travail préalable de recherche est parfois nécessaire, destiné à identifier l'auteur de l'enquête et à en connaître les conditions de réalisation.

 

Les contrôles exercés portent principalement sur la qualité de l’échantillon, des “redressements” opérés, des questionnaires.

 

Au-delà de ces principaux thèmes, la commission intervient parfois pour éteindre ou réduire les polémiques qui, du fait de sondages, ont pu naître entre candidats, organes de presse ou instituts.

 

Ainsi, lors des élections européennes de 1994, trois organes de presse publièrent presque concomitamment des sondages de trois instituts plaçant la liste “Sarajevo” à des hauteurs de 12 %, 7 % ou 4 %. Le responsable d’un institut mit en cause par voie de presse les méthodes de ses concurrents sur la façon de poser les questions. La commission valida les méthodes employées mais elle souligna que l’explication des écarts de résultats tenait au moment où la question était posée. L’initiative d’intellectuels pour la liste “Sarajevo” a connu en effet dans l’opinion une certaine faveur, qui est apparue aussi brusquement qu’elle a décliné rapidement. La mesure du phénomène varie donc selon le moment auquel il est procédé au sondage.

 

 

 

 

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