Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage défini à l’article 1er commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou de diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée et sans aucune intercalation.
En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci.
Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Est puni d’une amende de 75 000 € :
1° Le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;
2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;
3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;
4° Le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.
La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.
La commission des sondages dispose du pouvoir d’ordonner des mises au point à l'encontre des instituts et des organes de presse qui ont méconnu la loi. Les organes de presse ont l'obligation de les publier. La commission peut saisir le garde des Sceaux ou les procureurs de la République. Cela lui a suffi à asseoir son autorité.
Dans les cas où la commission juge problématiques les méthodes des instituts, où dans le cas de déformations affectant la présentation ou la diffusion du sondage, la commission prononce des mises au point.
La formulation de ces mises au point varie ; elle peut comporter des réserves plus ou moins appuyées. La publication des mises au point obéit à des règles "de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du sondage".
La mise au point peut, dans certains cas particulièrement graves, porter l'énoncé d'une condamnation de principe par la commission des pratiques décrites.
Dans ces derniers cas ou lorsque l'organe de diffusion du sondage se refuse, en méconnaissance de la loi, à se faire l'écho des observations de la commission, cette dernière peut procéder par communiqué ou encore demander au parquet d'engager des poursuites pénales. Il appartient au ministère public de faire la preuve de la participation personnelle de la personne poursuivie aux faits délictueux, ce qui peut se révéler assez difficile dans des entreprises de communication.
Toutefois, en réalité, l'intervention de la commission doit essentiellement sa portée à son autorité morale.
Dans le milieu relativement restreint des organismes de sondages, des mises en garde répétées à l'encontre de l'un d'entre eux auraient incontestablement pour effet d'en ternir l'image, y compris dans d'autres domaines que celui de la politique. De même, mais dans une moindre mesure, un organe d'information doit veiller à ne pas multiplier des articles relatifs à des sondages mis en cause par la commission.