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Loi 77

Article 11

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.
La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Article 12

La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

Article 13

La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 14

Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

 

 

 

Compétences

Toute personne qui entend contester la validité d'un sondage qui ne lui paraît pas conforme aux exigences de la loi peut saisir par voie de réclamation la commission de sondages. Ces réclamations doivent être motivées et signées. La commission considère qu’une telle demande peut figurer dans une lettre signée et jointe à un courrier électronique. La réclamation, en elle-même, n’ouvre pas un contrôle plus intense que celui opéré sur chacun des sondages dont la commission se saisit d’office. Toutefois, elle garantit au réclamant qu’il recevra de la part de la commission une réponse à chacun des arguments soulevés.

 

 

 

 

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