Logo de la Commission des sondages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences
Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

Décret n°78-79 du 25 janvier 1978

Décret pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Version consolidée au 12 mai 2018

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 13 ;

 

Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;

 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

 

Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages

 

Article 1
Modifié par Décret n°2018-301 du 25 avril 2018 - art. 1.

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Article 2

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l’exercice d’une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l’impossibilité dans laquelle l’intéressé se trouverait d’exercer sa mission.

 

Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

 

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

 

Article 3

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d’opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.

 

Article 4

Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec Le 12 mai 2018 celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de presse, de sondage d’opinion ou de radiodiffusion ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.

Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l’une des sociétés prévues à l’alinéa précédent.

 

Article 5
Modifié par Décret n°2004-326 du 9 avril 2004 art. 2 JORF 14 avril 2004.

Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.

 

Article 6

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

 

Article 7

Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.

 

 

Titre II : Attributions de la commission des sondages

 

Article 8

La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.
Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.

 

Article 9

Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.

 

Article 10

Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Article 11

La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.
La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

 

Article 12

La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

 

Article 13

 

La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Article 14

 

Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

 

Article 15
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application de l’article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.

 

Article 16

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), OLIVIER STIRN.

 

 

...

Décret n°80-351 du 16 mai 1980

Décret pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

version consolidée au 24 décembre 1999 - version JO initiale

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 5, ensemble le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de cette loi ;
Vu les propositions de la commission des sondages ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

 

Article 1

Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité .

 

Article 2

 

L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête .

 

Article 3

 

Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses .
Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.

 

Article 4

 

La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes .

 

Article 5

 

Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage .

 

Article 6

 

Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.

 

Article 7

 

La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage . L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.

 

Article 8

 

Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs . Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués .

 

Article 9

 

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :
- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;
- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;
- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;
- les documents relatifs au traitement des réponses ;
- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;
- les contrats de vente de sondage.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

 

Article 10

Modifié par Décret n°99-1092 du 21 décembre1999 art. 2 (JORF24 décembre 1999)

 

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

 

Article 11

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (département et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

 

 

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