Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, modifiée par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 ;
Vu le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1977 ;
Après en avoir délibéré lors des séances du 23 janvier et du 2 mars 2004, la Commission des sondages
Article 1er :
La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf cas d’urgence, cette convocation est adressée cinq jours au moins avant la date de la séance.
Article 2 :
En cas d’empêchement tout membre titulaire appartenant au Conseil d’État, à la Cour de Cassation ou à la Cour des Comptes est remplacé par un membre suppléant appartenant au même corps.
Article 3 :
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou suppléés.
Article 4 :
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 5 :
Le secrétaire général assiste aux séances de la commission. Il en dresse procès-verbal. Il n’a pas voix délibérative.
Article 6 :
La commission peut désigner des experts chargés de l’instruction des affaires. Le président peut inviter les experts à assister à tout ou partie d’une séance.
Article 7 :
Toute personne assistant à une séance est tenue au secret des délibérations.
Article 8 :
Tout sondage relevant du champ d’application de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée est mis à l’instruction. Un rapport est présenté au président par le secrétaire général, au vu des conclusions de l’expert désigné pour procéder à cette instruction.
Pour l’instruction d’une affaire, le président peut en outre désigner un rapporteur.
Article 9 :
L’instruction est effectuée au vu du dossier adressé à la commission préalablement à la publication ou la diffusion du sondage par l’institut qui l’a réalisé. Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, la commission peut se faire communiquer tous documents et renseignements complémentaires de nature à faciliter l’instruction.
Article 10 :
La commission est valablement saisie par une réclamation dans les formes prévues à l’article Il du décret du 25 janvier 1978 susvisé.
Article 11 :
Le président peut rejeter sans instruction une demande manifestement irrecevable. Il en rend compte à la commission.
Article 12 :
En l’absence de réclamation, le président peut saisir la commission, au vu du rapport présenté par le secrétaire général, d’un sondage dont la réalisation ou la publication sont susceptibles d’avoir méconnu les règles applicables. Le président informe également la commission de tout manquement présumé à la loi ou aux règlements applicables.
Article 13 :
Avant l’examen par la commission de toute affaire susceptible de donner lieu à une mise au point sur le fondement de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée ou à la saisine du parquet aux fins d’engagement de poursuites, les personnes mises en cause sont invitées à produire leurs observations. S’il y a lieu, le secrétaire général et, le cas échéant, le rapporteur désigné par le président procèdent à l’audition des intéressés.
Article 14 :
Un mois au plus tard avant un scrutin général, la commission publie un communiqué rappelant les règles applicables en période électorale prévues à l’article II de la loi du 19 juillet 1977 susvisée.
Article 15 :
Le président rend compte à la commission de l’examen des sondages pour lesquels il n’a pas décidé de la saisir en application de l’article 12 ci-dessus.
Article 16 :
La commission délibère sur les réclamations et sur les affaires dont elle a été saisie par le président au vu du rapport d’instruction. Elle peut procéder à l’audition des personnes mises en cause.
Article 17 :
Les décisions de la commission sont notifiées aux organismes et personnes qu’elles concernent, ainsi que, le cas échéant, à l’auteur de la réclamation.
Article 18 :
Ainsi que le prévoit l’article 3 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, toute personne a le droit de consulter la notice prévue à cet article. Les notices qui sont adressées par les instituts à la commission comportent les précisions énumérées audit article 3.
Article 19 :
Les consultations s’effectuent au siège de la commission sur rendez-vous pris auprès de son secrétariat. Les personnes qui en font la demande reçoivent copie de la notice par courrier ou par voie électronique.