• Article 3
Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :
- 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;
- 2° L’objet du sondage ;
- 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
- 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
- 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;
- 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
- 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Dès la publication ou la diffusion du sondage : – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.