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 Loi 77

• Article 3

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

 

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

 

  • 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;
  • 2° L’objet du sondage ;
  • 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
  • 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
  • 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;
  • 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
  • 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Dès la publication ou la diffusion du sondage : – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.
 Loi 77