Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977
Abrogé par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art.24
Créé par Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée. Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.
Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le fonctionnement de la commission est marqué par le souci de connaître et de comprendre les besoins des instituts et par une absence de formalisme procédural, mais aussi par la volonté constante d'assurer effectivement et promptement les contrôles que les textes prévoient. De manière systématique, avant même que ne soit publié ou diffusé un sondage, un certain nombre de documents relatifs à celui-ci doit être communiqué à la commission. Cette obligation est de façon générale respectée. Il est procédé alors à un examen des notices produites par les experts de la commission. À l'issue de l'examen du sondage, un rapport est adressé au président et au secrétaire général qui en informent la commission. La commission tient des réunions régulières mensuelles et des réunions ad-hoc autant que nécessaire.
La séance plénière doit d'abord respecter les règles formelles applicables à toute délibération d'un organisme collégial - notamment de quorum. Pour certaines affaires où l'infraction est caractérisée - omission des mentions légalement obligatoires, par exemple -, la procédure se réduit au minimum, afin de ne pas retarder une éventuelle décision. La commission peut prévenir l'auteur de l'infraction et recueillir téléphoniquement ses observations. Lorsque la commission entend remettre en cause la technique de l'enquête ou le "fond" des commentaires qui l'accompagnent, elle s'impose une procédure plus complète afin d'assurer le respect des droits de la défense : échange de correspondance, audition des parties qui sont invitées à développer leur argumentation devant la commission. Les délais pour statuer sont généralement brefs. La proximité de l'échéance électorale, la nécessité de donner une réponse quasi immédiate dans un climat souvent polémique, le souci d'assurer la meilleure information du public amènent la commission à réagir dans un délai allant de la demi-journée à la semaine.
Des sanctions peuvent être prises, mais c'est aussi par les contacts avec les dirigeants des instituts, les directeurs de publication de la presse parlée ou écrite et certains journalistes spécialisés dans la matière des sondages que s'est exprimé le rôle régulateur de la commission.
Certaines autorités administratives indépendantes sont dotées d'un pouvoir de réglementation ; tel n'est pas le cas de la commission des sondages, qui applique et interprète le Droit. Pas plus qu'une juridiction, la commission des sondages n'est liée par la solution qu'elle a donnée à un cas précédent. Tout autant qu'une juridiction, elle répugnerait néanmoins à changer sans motif son interprétation et elle apporte la même solution aux cas semblables.