1 – À l’approche des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars prochain, la commission des sondages estime nécessaire de rappeler, à l'attention des organismes de sondages ainsi que des organes de presse écrite, audiovisuelle et numérique, les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 modifiée par la loi du 19 février 2002 relatives aux mentions obligatoires devant accompagner toute publication ou diffusion de sondage.
2 – La commission estime nécessaire, eu égard à la place qu’occupent les sondages d’intentions de vote dans la campagne électorale, d’insister sur la prudence avec laquelle les résultats de ces sondages doivent être interprétés et cela pour deux séries de raisons.
La première tient aux modalités de constitution des échantillons des personnes interrogées, à la proportion élevée des personnes sondées n’exprimant aucun choix et à celles, parmi les intentions exprimées, des personnes qui déclarent n’être pas sûres de leur choix et cela notamment pour les élections cantonales.
La seconde tient à la marge d'incertitude dont sont affectés les résultats publiés. La taille et les modalités de constitution des échantillons ont notamment pour effet que les résultats obtenus par les candidats réalisant, dans les intentions de vote, un score qui n'excède pas, après redressement, un pourcentage de quelques points, ainsi que les écarts de cet ordre qui séparent deux listes, ne sont pas véritablement significatifs.
Enfin, la Commission rappelle que les sondages ne sont qu’un instrument d’analyse de l’opinion publique et non pas un outil de prévision des résultats électoraux.
3 – S’agissant des sondages portant sur une commune ou un canton, les questions posées aux personnes interrogées doivent au moins mentionner le nom de tous les candidats déclarés à la date du sondage.
4 – En ce qui concerne les hypothèses de second tour, la commission rappelle qu’il serait dans l’idéal préférable d’attendre les résultats définitifs du premier tour pour en publier. Cette recommandation vaut particulièrement pour les élections municipales où les règles de fusion de listes ou de leur maintien rendent particulièrement hasardeux l’exercice consistant à prévoir les oppositions du second tour. Dans le cas d’une publication dès avant le premier tour d’un sondage de second tour, les instituts, s’ils ne publient qu’une hypothèse de second tour, doivent publier celle qui oppose les deux candidats ou les deux listes qui arrivent en tête du sondage “premier tour”. Cela étant, la commission recommande, lorsque les scores établis pour le premier tour sont suffisamment proches pour que, compte tenu des marges d’incertitude qui les affectent, l’identité des candidats ou des listes qualifiés pour le second tour soit incertaine, que soient testées et publiées plusieurs hypothèses de second tour. Cette pluralité des hypothèses envisagées est en effet de nature à relativiser la portée des résultats “deuxième tour” publiés et à inciter à les interpréter avec toute la prudence nécessaire.
5 – La commission est confrontée à la multiplication des enquêtes réalisées à partir d’un panel d’internautes, dont les résultats, présentés comme émanant de sondages, sont accessibles en ligne. Les modalités de constitution des échantillons des personnes ainsi interrogées ne permettant pas d’assurer leur caractère représentatif, la commission rappelle que de telles enquêtes ne constituent pas un « sondage » au sens de la loi du 19 juillet 1977. Il est dès lors impératif que des précautions de présentation entourent ce type d’enquêtes afin que l’opinion soit avertie de leur caractère non représentatif.
Toute autre est l’hypothèse dans laquelle un sondage est réalisé auprès d’échantillons représentatifs de la population française mais exclusivement composés d’internautes. Ces échantillons sont susceptibles d’être affectés de certains biais spécifiques. La commission demande dès lors que cette spécificité soit expressément mentionnée dans la fiche technique accompagnant la publication du sondage.
À quatre mois des élections municipales et cantonales de mars 2008, au moment où toutes les investitures ne sont pas encore acquises, la commission des sondages constate de multiples publications de sondages qui ne sont pas commandés par des organes de presse mais dont certains résultats sont communiqués aux journaux par des candidats ou des formations politiques. Ces publications font systématiquement l’objet d’une instruction de la part de la commission des sondages qui constate, dans certains cas, que les données publiées ne correspondent pas aux résultats du sondage, voire ne reposent sur aucun sondage.
La commission rappelle que si un journal peut publier des résultats de sondages dont il n’est pas le commanditaire, il doit s’assurer au préalable de la réalité du sondage. Toute publication, même partielle, d’un résultat ayant un rapport direct ou indirect avec une élection est assujettie au respect des dispositions de la loi du 19 juillet 1977 modifiée. Il en résulte notamment que la publication ou la diffusion de tels sondages doit être accompagnée des mentions suivantes : le nom de l'organisme qui l'a réalisé et celui de l'acheteur, le nombre de personnes interrogées, les dates des interrogations et enfin la faculté pour le public de consulter la notice des sondages publiés auprès du secrétariat de la commission.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux sondages rendus publics dans un article de presse, au cours d'un entretien ou d'un débat, quel que soit le mode de diffusion.