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Compétences Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

Recommandations portant sur les sondages électoraux relatifs à l'élection présidentielle - 27 mars 2007

 

 

À l'approche de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu les 22 avril et 6 mai prochains, la commission des sondages appelle l'attention des organismes de sondage ainsi que des organes de presse, de radiodiffusion et de télévision, sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

 

 1. La commission rappelle que ces dispositions s'appliquent à tous les sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection présidentielle, c'est-à-dire ceux qui portent non seulement sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur la popularité des hommes politiques, sur l'état de l'opinion à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou à l'égard d'un sujet lié au débat électoral.

Il en résulte notamment que la publication ou la diffusion de tels sondages doit être accompagnée des mentions suivantes : le nom de l'organisme qui l'a réalisé et celui de l'acheteur, le nombre de personnes interrogées, les dates des interrogations et enfin la faculté de consulter la notice des sondages publiés au secrétariat de la commission.

La publication et la diffusion des questions du sondage doivent correspondre au texte des questions effectivement posées lors de l'enquête et ne doivent pas altérer la portée des résultats obtenus.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sondages rendus publics au cours d'un entretien ou d'un débat et aux résultats chiffrés de questions posées aux auditeurs d’émissions radiophoniques ou télévisées ainsi qu’aux internautes.

 

2. Ayant constaté une certaine tendance des commentateurs des sondages portant sur la prochaine élection présidentielle à présenter les pourcentages d'intentions de vote comme permettant un classement des candidats selon la préférence des électeurs, la Commission croit utile de rappeler que l'interprétation de tels sondages doit se faire compte tenu de la marge d'incertitude qui les affecte.

La taille et les modalités de constitution des échantillons ont notamment pour effet que les résultats obtenus par les candidats réalisant, dans les intentions de vote, un score qui n'excède pas, après redressement, un pourcentage de quelques points ainsi que les écarts de cet ordre qui séparent deux candidats ne sont pas véritablement significatifs. La Commission demande donc aux instituts ainsi qu'aux organes de presse qui assurent la publication ou la diffusion des sondages d'alerter l'opinion publique sur la prudence avec laquelle ces résultats doivent être interprétés.

 

3. Il est rappelé qu’aucun sondage se rapportant à l’élection ne doit être publié, diffusé ou commenté par quelque moyen que ce soit de la veille du scrutin à 0 heure jusqu’à l’heure de clôture de celui-ci. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la  veille du scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications  parues ou des données mises en ligne avant cette date.

La commission demande aux instituts, en vue de faciliter l'exercice de son contrôle, de faire le nécessaire pour que la notice dont l'article 3 de la loi prévoit l'envoi à l'occasion de tout sondage parvienne au secrétariat de la commission 24 heures avant la diffusion du sondage.

 

4. La commission est confrontée à la multiplication des enquêtes réalisées à partir d’un panel d’internautes, dont les résultats, présentés comme émanant de sondages, sont accessibles directement en ligne. Les modalités de constitution des échantillons des personnes ainsi interrogées ne permettant pas d’assurer leur caractère représentatif, la commission rappelle que de telles enquêtes ne constituent pas un « sondage » au sens de la loi du 19 juillet 1977 et ne peuvent en aucun cas être présentés comme tels. Il est dès lors impératif que des précautions de présentation entourent ce type d’enquêtes afin que l’opinion soit avertie de leur caractère non représentatif.

Toute autre est l’hypothèse dans laquelle un sondage est réalisé auprès d’échantillons représentatifs de la population française mais exclusivement composés d’internautes. Ces échantillons étant susceptibles d’être affectés de biais spécifiques, la commission demande que les modalités particulières de constitution soient expressément mentionnées dans la fiche technique accompagnant la publication du sondage.

 

 

 

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