Ayant constaté que le dernier paragraphe de son communiqué du 28 mars 2012 avait donné lieu à certaines interprétations erronées, la commission des sondages estime nécessaire d’apporter les prévisions suivantes :
Ce communiqué vise uniquement les enquêtes réalisées en ligne par des médias ou des sites internet qui permettent à leurs lecteurs ou visiteurs de répondre spontanément à des questions sans que soit assuré le caractère représentatif de l’ensemble des personnes ainsi interrogées. Ces enquêtes ne peuvent se réclamer de l’appellation “sondage”.
Ne sont pas concernés par cet avertissement les sondages électoraux réalisés par certains instituts à partir d’échantillons représentatifs de la population française inscrite sur les listes électorales constitués de personnes interrogées en ligne.
Après la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai prochains, la commission des sondages appelle l'attention des organismes de sondages ainsi que des organes de presse, de radiodiffusion et de télévision sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
1. La commission rappelle que ces dispositions s'appliquent à tous les sondages d'opinion rendus publics, ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection présidentielle. Elle exerce son contrôle, non seulement sur les sondages qui portent sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur ceux qui sont relatifs à la popularité des hommes politiques, aux opinions exprimées à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou plus généralement à l'égard des sujets liés au débat électoral.
Il en résulte notamment que la publication ou la diffusion de tels sondages doit être obligatoirement accompagnée des mentions suivantes : le nom de l'organisme qui l'a réalisé et celui de l'acheteur, le nombre de personnes interrogées, les dates de l’enquête et enfin la faculté de consulter la notice des sondages publiés auprès du secrétariat de la commission. La commission des sondages rappelle à cette occasion que cette faculté est ouverte à toute personne qui souhaiterait la saisir d’une demande de consultation.
La publication et la diffusion des questions du sondage doivent correspondre au texte des questions effectivement posées lors de l'enquête et ne doivent pas altérer la portée des résultats obtenus.
Ces dispositions s'appliquent naturellement aux sondages qui ont fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion mais également à ceux qui, n’étant pas initialement destinés à être publiés, ont été rendus publics, de quelque manière que ce soit, notamment au cours d'un entretien ou d'un débat.
2. A moins d’un mois du scrutin et eu égard à la place qu’occupent les sondages d’intention de vote dans la campagne électorale, la Commission estime nécessaire d’insister sur la grande prudence avec laquelle les résultats de ces sondages doivent être interprétés.
En premier lieu, elle rappelle que les sondages ne sont qu’un instrument d’analyse de l’opinion publique et non pas un outil de prévision des résultats électoraux.
En second lieu, la commission insiste sur la marge d'incertitude dont sont affectés les résultats publiés. Cette marge est d’autant plus élevée que la taille de l’échantillon est faible. La taille et les modalités de constitution des échantillons ont notamment pour effet que les scores publiés par les instituts de sondage sont généralement établis sur la base d’un effectif de l’ordre de 600 personnes. Dans ces cas, les écarts entre des scores qui n'excèdent pas un pourcentage de l'ordre de 4 % ne sont pas véritablement significatifs.
3. La commission est confrontée à la multiplication d’enquêtes réalisées auprès d’internautes dont les résultats, présentés comme résultant de sondages, sont accessibles en ligne. Les modalités de constitution des échantillons des personnes ainsi interrogées ne permettant pas d’assurer leur caractère représentatif, la commission rappelle que de telles enquêtes ne constituent pas des « sondages » au sens de la loi du 19 juillet 1977 et ne peuvent en aucun cas être présentés comme tels. Il est dès lors impératif que des précautions de présentation entourent ce type d’enquêtes afin que l’opinion soit avertie de leur caractère non représentatif.