La Commission des sondages, après en avoir délibéré dans sa séance du 23 mars 2009, a décidé, dans la perspective des élections européennes, d’adresser à l’ensemble des instituts les recommandations suivantes.
1 – Il est rappelé que l’article 2 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée prévoit que doit figurer, parmi les mentions qui accompagnent obligatoirement la publication d’un sondage électoral, celle relative à la faculté de consulter la notice du sondage auprès de la commission.
2 – Il est demandé aux instituts, s’agissant des notices relatives aux prochains sondages électoraux, de bien vouloir indiquer d’emblée à la commission la « colonne de référence » retenue pour établir, dans les bornes de la fourchette que constituent les résultats intermédiaires obtenus sur le fondement des critères de redressement adoptés, les « scores » publiés. Dans l’hypothèse où, pour un ou plusieurs candidats, l’institut s’écarterait de cette référence privilégiée, il lui est demandé de fournir à la commission tous les éléments susceptibles de justifier cette opération.